Article 55 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

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Version01/01/1988
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Version05/07/1991

Entrée en vigueur le 5 juillet 1991

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Les frais de déplacement, du fait qu'ils ne constituent pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les séjours de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation. Toutefois, les frais (locations, par exemple) qui continueraient à courir pendant les absences de courte durée pourront être remboursés après accord préalable avec l'employeur.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 5 juin 2019, n° 17/02420
Infirmation partielle

[…] — Indemnités compensatrices de préavis (article 15 de la Convention Collective 3018) : 11.907€ […] — Rappel de salaire au regard du salaire minimum / avenant n°41 du 21 octobre 2011 et n°43 du 21 mai 2013 de la Convention collective 3018 = 9.979 ,55 € ;

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  • Global·
  • Commission·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Salaire minimum·
  • Titre·
  • Préavis

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 23 mars 2018, n° 16/05376
Infirmation partielle

[…] Le paiement de sommes hors bulletins de salaire, puis le paiement de frais forfaitaires payés mensuellement y compris pendant les congés, pendant les absences en contradiction avec l'article 55 de la convention collective auquel s'ajoutent des primes de panier remplacées en dernier lieu par des titres restaurant, doublés parfois de remboursement de frais réels permettent de conclure au paiement d'un salaire déguisé qui caractérise l'intention de dissimulation d'emploi et ouvre droit à l'indemnité de l'article L.8221-5 du code du travail, confirmant en cela le jugement de première instance.

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  • Salaire·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Employeur
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