Article 57 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Lorsqu'un salarié amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement désire regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 52.

La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour du congé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 août 2021, n° 18/07167
Infirmation partielle

[…] * 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] Alors que la SARL Eskis Multimédia a appliqué la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées, M. […] En conséquence, il considère que la SARL Eskis Multimédia aurait dû appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec) qui s'adresse, notamment, aux métiers du secteur de l'informatique et, notamment, aux 'éditeurs de logiciels', de 'portail internet' et 'autres activités informatiques'. […]

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  • Multimédia·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Non-concurrence·
  • Web·
  • Convention collective·
  • Prime d'ancienneté·
  • Démission
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