Article 61 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Constatant l'intérêt économique et social de la mobilité géographique des salariés entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais conscientes des répercussions qu'elle peut avoir, les parties signataires recommandent que cette mobilité ne soit pas, pour les salariés, l'occasion d'une charge supplémentaire et qu'il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de leur situation familiale.

Le changement de résidence doit correspondre à des besoins réels de l'entreprise.

La faculté de prévoir dans le contrat de travail la possibilité d'un changement de résidence ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été prévue ; ce serait aller au-delà de l'intention des signataires que de prévoir systématiquement une clause de changement de résidence dans le contrat de travail du personnel administratif non cadre.

Toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n'est pas acceptée par le salarié est considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel. Dans ce cas, à la demande du salarié, une lettre constatant le motif du licenciement sera jointe au certificat de travail.

Le salarié licencié en raison de son refus de respecter la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail se verra attribuer les indemnités légales de licenciement en remplacement des indemnités de licenciement fixées par l'article 19 de la présente convention collective.

Lorsque le salarié reçoit un ordre de changement de résidence, les frais de déménagement et de voyage occasionnés par le déplacement de sa famille (conjoint, et personnes à charge au sens de la législation fiscale) sont à la charge de l'employeur.

Le montant de ces frais est soumis à l'accord de l'employeur préalablement à leur engagement.

Les frais de déplacement de résidence, lorsque l'employeur n'a pas prévenu le salarié dans les délais suffisants pour donner congé régulier, comprennent en particulier, le remboursement du dédit éventuel à payer par le salarié à son logeur, ce dédit est en principe, égal au maximum à trois mois de loyer.

Lorsqu'un salarié recevra un ordre de changement de résidence, si les usages ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec préavis de congé supérieur à trois mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas de licenciement, que trois mois de congés.

Si un salarié est muté dans un autre lieu de travail entraînant un changement de résidence, il est considéré comme déplacé et indemnisé comme tel, tant qu'il n'aura pu installer sa famille dans sa nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant un an au maximum, sauf accord individuel prolongeant ce délai, en cas de nécessité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

Commentaires3


www.Brochard-Avocat.com · 4 décembre 2020

« Une clause de mobilité devant définir de façon précise sa zone géographique d'application, l'art. 61 de la convention collective nationale dite SYNTEC du 1er janvier 1988, qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par le salarié est considérée, à défaut de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel, ne constitue pas une clause de mobilité licite directement […] Les conditions de validité :

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Village Justice · 24 avril 2019

[…] L'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, du 1er janvier 1988, qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Paris, 10 juin 2016, n° 13/07182
Infirmation partielle

[…] L'article 61 de la convention collective des bureaux d'études (SYNTEC) en vigueur étendue stipule notamment que « (…) Conscientes des répercussions qu'elle peut avoir [la mobilité géographique], les parties signataires recommandent que cette mobilité ne soit pas, pour les salariés, l'occasion d'une charge supplémentaire et qu'il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de leur situation familiale » ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2009, n° 09/02412
Infirmation

[…] Attendu que ce délai était d'autant plus insuffisant que contrairement aux dispositions de la convention collective, (article 61 relatif au changement de résidence prévoyant notamment que la mobilité ne soit pas pour les salariés l'occasion d'une charge supplémentaire et que les frais de déménagement et de voyage occasionnés par le déplacement de sa famille (conjoint, les personnes à charge au sens de la législation fiscale) sont à la charge de l'employeur), l'ordre de mission n'apportait aucune précision sur les modalités de remboursement des frais nécessairement engagés par ce déplacement , ni aucun questionnement sur la situation familiale de M. X, se contentant de prévoir des indemnités de repas et de nuitées ;

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3Cour d'appel de Paris, 24 février 2009, n° 05/07620
Infirmation

[…] Celui-ci stipule dans l'article 7,2.1 que:« le salarié peut être appelé à changer de lieu d'exercice à l'initiative de la société, ce qu'il accepte d'ores et déjà …' Cette mobilité s'entend tant sur le territoire national qu'à l'étranger. […] A n'ignorait pas les modalités de prise en charge des frais de déplacements, repris dans une note; que l'ordre de mission n'impliquait pas un changement de résidence avec déménagement au sens de l'article 61 de la convention collective inapplicable en l'espèce; que le motif du licenciement est le refus par le salarié d'exercer ses fonctions et non pas le refus d'une mise en oeuvre de la clause de mobilité; […]

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