Article 63 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version05/07/1991

Entrée en vigueur le 5 juillet 1991

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

En cas de décès d'un salarié au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le retour de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais éventuels de retour du corps au lieu de résidence initiale seront à la charge de l'employeur, dans les conditions fixées aux deux articles précédents.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

Commentaire1


www.jean-dolivet.com · 1er juillet 2021

[…] En effet, les articles 50 à 63 de ladite convention collective fixe un cadre précis ces problématiques de mobilité qui doit bien évidemment être respecté et dont voici le détail, article par article. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2011, 09/08883
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Bernard X… peut effectivement se référer à la convention collective nationale du 15 avril 1969 puisque la question de l'affiliation au régime obligatoire de retraite des salariés expatriés n'est pas reprise dans l'accord d'entreprise de 1974, l'article 49 ne concernant que le régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux cadres, il n'en reste pas moins qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du titre IX de la convention collective nationale du 15 avril 1969 sur les déplacements hors de France métropolitaine, notamment l'article 70 i (actuellement l'article 72 de la convention collective nationale du 15 décembre 1987, M. […] l'article 63 i ne formalisant que ces obligations.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 mars 2016, n° 14/18679

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 9 décembre 2015, Madame X demande, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 1222-1, L. 1235-1 et L. 2254-1 du code du travail, des articles 63 et 70 de la convention collective du 15 avril 1969 étendue par arrêté du 20 avril 1973, des articles 66 et 72 de la convention collective SYNTEC, de l'article 23 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1974 et de l'article 18 du règlement intérieur de la société GEOCOTON, de :

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815 15-10.883, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; […] que toutefois, il résulte de l'examen de la convention collective que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux déplacements visés au titre IX de la convention, en l'espèce ceux effectués en dehors de la France métropolitaine ; que les frais de déplacement engagés en France métropolitaine sont quant à eux régis par les dispositions des articles 50 à 63 de la convention, au titre VIII, lesquels ne prévoient pas la qualification des délais de route comme du temps de travail ; qu'ainsi, […]

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