Article 64 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
Les entreprises qui exercent habituellement ou occasionnellement une activité hors de France métropolitaine et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer certains membres de leur personnel en déplacement, doivent, à défaut de l'avoir précisé dans la lettre d'engagement, obtenir l'accord des intéressés par un avenant, à condition que la durée du déplacement soit au moins égale à trois mois continus. Cet accord prendra la forme soit d'un avenant temporaire, soit d'un nouveau contrat de travail.
Quelle que soit la formule adoptée, la lettre d'engagement ou l'avenant devra se référer aux clauses du présent titre IX de la convention collective pour autant que le personnel engagé soit soumis à la législation sociale française.
Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] Or les dispositions du titre IX (articles 64 à 73) de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 publié au journal officiel du 27 avril 1988 relatives à l'ordre de mission- avenant au contrat de travail constituant un préalable à l'envoi en mission hors de France métropolitaine ne peuvent s'appliquer au cas de M. Bernard X… puisque sa dernière mission a débuté le 11 février 1981, antérieurement à l'entrée en vigueur du texte.
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[…] en qualité de Directeur technique , position cadre / échelon 3-3 / coefficient 500 de la convention collective nationale SYNTEC , et moyennant une rémunération brute annuelle de 850000 euros ( 10908, […] Le titre 9 de la convention collective SYNTEC ( articles 64 et suivants ) fixe les conditions de déplacement hors de France métropolitaine des salariés des entreprises y exerçant une activité habituelle quand la durée de celui-ci est « au moins égale à 3 mois continus » , hypothèse ne se confondant pas avec celle des missions occasionnelles que le salarié peut être amené à accomplir dans le cadre de l'exercice normal de ses obligation contractuelles .
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3. Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014, n° 12/03593
[…] — Lieu de travail : siège social de B France, XXX, territoire français ou tout autre pays où B France pourrait vous confier des missions -Dispositions de la Convention Nationale Syntec applicables. […] L'article 2 du contrat de travail que M F Z a conclu avec B SA France indique que « le salarié exerce son activité au Siège social de notre filiale B C, soit dans tout autre pays où B pourra lui confier des missions… chaque mission hors du territoire polonais fera l'objet selon la durée d'un ordre de mission rédigé conformément aux dispositions des articles 64 et suivants de la convention collective. »
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