Article 66 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

L'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié devra toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission. Cet ordre de mission constitue un avenant au contrat de travail. Les conditions d'envoi en mission peuvent faire utilement l'objet d'un accord d'entreprise ou d'une note de service.

Ces documents préciseront les cas dans lesquels les intéressés devront réclamer leur ordre de mission avant de partir. Dans certains cas l'ordre de mission peut avoir un caractère permanent.

a) Cet ordre de mission stipulera dans tous les cas que le salarié reste rémunéré par la société d'origine ou par une filiale auprès de laquelle il se trouve détaché.

1. Les noms, prénoms, qualités et adresses des parties.

2. La nature, la durée et le lieu de la mission.

3. Les modalités d'exécution des dispositions concernant les voyages et transports.

4. La couverture des risques et des frais de voyage et de déplacement.

5. L'utilisation ou non d'un véhicule personnel, la possibilité ou non d'amener un véhicule personnel.

6. L'obligation ou non d'un contrôle médical et de vaccinations.

7. La référence, s'il y a lieu, à un accord d'entreprise relatif aux déplacements et missions.

8. Le lieu de rapatriement en fin de séjour.

9. Les éléments de rémunération, des indemnités de séjour et dépaysement, les primes éventuelles d'équipement, etc., dont les bases de calcul pourront faire l'objet de notes de service en fonction, notamment, des conditions particulières à chaque pays et de leur régime fiscal.

10. Les modalités de règlement de la rémunération, des primes et avances et incidences fiscales de ces modalités ; il devra être notamment précisé si la rémunération mensuelle et les indemnités auxquelles le salarié a droit pendant son séjour sont payables :

- soit en partie en France métropolitaine en francs français, à un compte ouvert en France au nom du salarié dans l'établissement bancaire ou postal de son choix ;

- soit en tout ou partie en monnaie locale pour sa contre-valeur au taux de change officiel.

Ces dispositions pourront être modifiées en cours de mission si les circonstances venaient à l'exiger, ou d'un commun accord entre les parties.

11. Les conditions de logement, s'il y a lieu, et d'équipement de celui-ci.

12. Les conditions dans lesquelles s'effectueront les déplacements du salarié dans le nouveau pays de résidence ;

13. Les conditions d'application des droits aux congés par dérogation au titre IV.

14. Les conditions de préavis.

15. Les conditions de la réinsertion du salarié en France à l'issue de sa mission.

b) En outre, si la durée du déplacement est supérieure à six mois :

16. La possibilité ou non pour le salarié d'emmener sa famille.

17. Les modalités des conditions de voyage aller et retour du salarié et de sa famille (transport des personnes et des bagages).

18. Le maintien ou non des régimes de retraite et de prévoyance, du régime des Assedic, dont le salarié bénéficie en France métropolitaine, et cela conformément aux dispositions de l'article 72.

19. La couverture des risques maladie et accidents, soit par le maintien du bénéfice de la sécurité sociale, soit à défaut par un régime de remplacement assurant dans la mesure du possible des garanties analogues, l'employeur pouvant assurer directement ces garanties.

20. Le maintien ou la compensation des prestations familiales.

21. Le principe de la réintégration du salarié dans sa société d'origine.

22. La réintégration dans des conditions au moins équivalentes à celles du départ.

Les conditions particulières de transport, de résidence et de couverture des risques maladie et accident nos 11, 12, 16, 17 et 19 des paragraphes a) et b) seront explicitées en fonction des conditions particulières de déplacement.

c) Enfin, l'ordre de mission devra obligatoirement comprendre les dispositions suivantes en cas de déplacement dans les pays présentant des risques politiques ou climatiques dangereux.

23. La couverture des risques politiques et sociaux ; l'application et le respect des législations et règlements de police locaux ; le règlement des conflits ; la garantie du rapatriement en cas d'expulsion ou de départ forcé d'un territoire où se dérouleront des événements tels qu'un retour immédiat devient nécessaire ; les frais de voyage de retour du salarié et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ne resteraient à sa charge que si l'intéressé ou un membre de sa famille était reconnu notoirement responsable de cette situation.

24. Les conditions particulières de travail.

25. Les précautions à prendre contre les maladies spécifiques du pays et les soins particuliers à exercer.

26. Les conditions particulières d'application de la fiscalité, du contrôle des changes, des transferts de fonds.

L'ordre de mission visé ci-dessus est établi sous la condition suspensive que le salarié aura satisfait à toutes les formalités préalables (telles que visas, autorisations de séjour et de travail, contrôle médical, vaccinations, etc.) prévues par la législation en vigueur, tant dans la métropole que dans le pays lieu du déplacement et dont la responsabilité incombe à l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions53


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/01832
Infirmation partielle

[…] La convention collective applicable est la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil. […] Si M. [S] reproche à son employeur le formalisme de son ordre de mission pour justifier son absence, les articles 51 et 66 de la convention collective applicable à la relation de travail ne prévoient pas, de formalisme détaillé pour les déplacements en France métropolitaine et précisent même que l'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Harcèlement·
  • Titre·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-23.706, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute ayant causé un préjudice à M. X… en ne l'affiliant pas à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, de la condamner à lui verser une somme à titre de provision sur l'évaluation définitive de son préjudice au titre de la perte de ses droits à la retraite et une autre somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son manquement à son devoir d'information en application de l'article 66 de la convention collective Syntec, […] que par contre, il n'est pas contesté que la convention collective applicable à l'entreprise est celle nationale étendue des Bureaux d'études, […]

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  • Salarié·
  • Assurance vieillesse·
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  • Convention collective·
  • Obligation·
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3Cour d'appel de Versailles, 14 février 2006, n° 04/05064
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la convention collective Syntec, en cas de déplacement hors de France métropolitaine, l'ordre de mission est établi sous la condition suspensive que le salarié aura satisfait à toutes les formalités préalables (telles que visas, autorisations de séjour et de travail, contrôle médical, vaccinations, etc.) prévues par la législation en vigueur, tant dans la métropole que dans le pays lieu du déplacement et dont la responsabilité incombe à l'employeur ;

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