Article 67 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en principe, excéder 20 mois, non compris les délais de route.

Toutefois, dans le cas où l'ordre de mission se réfère, pour fixer la durée du séjour du salarié, à la durée du marché pour lequel le salarié a été engagé ou affecté, la durée de ce séjour pourra être prolongée.

Cependant, s'il apparaissait en cours d'exécution du marché que la durée de ce dernier devait atteindre ou dépasser 24 mois, le salarié pourrait :

- soit bénéficier au cours des 24 mois d'un congé supplémentaire à prendre sur place et terminer ensuite le programme pour lequel il a été engagé avant d'être rapatrié pour bénéficier de son congé contractuel ;

- soit demander à être rapatrié pour bénéficier à son lieu de résidence habituel de son congé contractuel, auquel cas son ordre de mission pourra être soit renouvelé, soit modifié, soit même annulé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 18/04782
Infirmation partielle

[…] Elle conclut à la durée indéterminée de sa mission au Brésil expressément stipulée par son contrat de travail en sorte que la société ne peut sérieusement lui opposer le caractère temporaire de toute mise à disposition et notamment le délai de 20 mois prévu par l'article 67 de la convention collective. La salariée conteste avoir été en absence injustifiée à compter du 21 juillet 2014 car après avoir refusé le poste proposé en France, elle a continué à travailler au Brésil sur les missions confiées

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.091, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 66 et 67 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention SYNTEC ;

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  • Articles 66 et 67·
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3Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014, n° 12/03593
Infirmation

[…] — Lieu de travail : siège social de B France, XXX, territoire français ou tout autre pays où B France pourrait vous confier des missions -Dispositions de la Convention Nationale Syntec applicables. […] Il apparaît ainsi qu'il s'agit d'un contrat d'expatrié, soumis d'une part à la législation française même si l'activité s'exerce à l'étranger, et soumis d'autre part aux articles 64, 66 et 67 de la convention collective SYNTEC qui disposent que l'envoi en mission à l'étranger doit faire l'objet d'un ordre de mission signé par les parties constituant avenant au contrat de travail, les missions ne pouvant en principe excéder 20 mois.

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