Article 71 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de séjour effectif, variable suivant les territoires.
Lorsque le salarié prend l'initiative d'un retour anticipé à son travail avant l'expiration normale de son temps de congé, le paiement des jours de congé non effectivement utilisés n'est pas dû par l'employeur.
Le salarié est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve, notamment, que l'employeur ne soit tenu de payer les frais de voyage que jusqu'à concurrence de ce qu'aurait coûté le voyage du lieu de mission au lieu de sa résidence habituelle et que les délais de route s'ajoutant à la durée du congé ne puissent être supérieurs au temps nécessaire au salarié pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle, et, éventuellement, pour en revenir.
Le salarié licencié ou démissionnaire au cours de son congé ne peut exiger d'effectuer son préavis outre-mer ou à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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1Accord collectifAccès limité
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 décembre 2021, n° 20/08158
Confirmation

[…] Annuler l'avenant n°37 à la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils signé le 28 octobre 2009 ; […] Sur l'article 700 du code de procédure civile

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 11 mars 2021, n° 19/12164
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 71 de l'accord d'entreprise intitulé « primes diverses » dispose : […] L'article 31 de la convention collective nationale Syntec relatif à la prime de vacances, dispose que :

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3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 avril 2022, n° 19/03689
Infirmation partielle

[…] Le code APE de l'entreprise est 71.20B ; l'article 1er de la convention Syntec rassemble les entreprises dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. […] Aussi, la cour confirme que le jugement qui a retenu que le contrat de travail de M me Z était régi par la convention collective Syntec dont elle peut demander justement à bénéficier.

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Document parlementaire0

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