Article 74 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

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Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Les salariés qui ont quitté leur emploi pour effectuer leur service militaire obligatoire (normalement ou par devancement d'appel) pourront être réembauchés dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque l'intéressé aura été réintégré dans son emploi à l'issue de son service militaire obligatoire, le temps passé dans la société avant son départ pour le service militaire entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté dans la société.
Les périodes militaires de réserve obligatoires ne constituent pas une rupture de contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Pendant ces périodes, les salariés seront rémunérés sur la base de leur traitement mensuel, déduction faite de la solde perçue qui devra être déclarée à l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 janvier 2012, n° 10/07598
Infirmation

[…] H-I X a été engagée par la SARL Z A en qualité de d'assistante de direction suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel du 1 er août 1995, soumis à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils . […] 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

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  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Vacances·
  • Prime·
  • Résultat·
  • Gérant·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/00276

[…] Suivant assignation délivrée à jour fixe le 8 janvier 2013 aux sociétés Y Z et Y CIS et dernières conclusions notifiées le 10 mars 2014, La Fédération Nationale des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE FEC-FO (ci-après la FEC-FO) demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 2132-3 et suivants du code du travail, des statuts de la FEC-FO, de la convention collective SYNTEC, de la loi dite TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007 et de son décret d'application, […] la société Y Z venant aux droits de la société Y CIS demande au tribunal, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA, […]

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  • Temps de travail·
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  • Horaire·
  • Convention de forfait·
  • Code du travail
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