Article 77 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Les salariés s'engagent formellement à ne divulger à qui que ce soit aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés dans l'entreprise, soit pour le compte des clients de l'entreprise, soit pour l'entreprise elle-même, se déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour les renseignements, résultats, etc., découlant de travaux réalisés dans l'entreprise, ou constatés chez les clients.

Une infraction des salariés à cette stricte obligation peut constituer une faute lourde.

Dispositions particulières aux CE :

D'une manière générale les chargés d'enquête sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des tiers tant sur l'organisation de leur travail que sur la nature et les résultats des tâches qui leur sont confiées, et sur les frais et les informations qu'ils ont eu l'occasion de connaître au cours de l'accomplissement de leurs travaux.

En particulier, sauf instructions écrites de l'employeur, les chargés d'enquête s'engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit :

- aucun des documents, questionnaires, tableaux, échantillons, notices, etc., qui leur sont remis par l'employeur pour l'exécution des enquêtes ;

- aucun résultat ou donnée d'enquête.

Il s'engage à ne pas révéler :

- l'identité des enquêtés, sauf au personnel qualifié de l'employeur ;

- le nom de la personne physique ou morale pour le compte de qui est faite l'enquête, sauf instructions précises de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 septembre 2021, n° 18/04842
Infirmation partielle

[…] La convention de forfait en jours conclue en application de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec, dans sa rédaction applicable à la relation de travail, est nulle, dès lors que les dispositions de cet accord n'assurent pas la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. […] Or, il est établi au terme du contrat de travail du salarié, du règlement de la charte informatique et de la charte de confidentialité et de l'article 77 de la convention collective SYNTEC l'existence d'une obligation de confidentialité pour le salarié.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 novembre 2021, n° 17/09453
Infirmation partielle

[…] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame C D, […] Toutefois, le contrat de travail de M. X stipulait une clause de confidentialité aux termes de laquelle ' M. B X s'engage à observer une discrétion professionnelle absolue, pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, ou du fait de sa présence dans l'entreprise conformément à l'article 77 de la convention collective. M. B X s'engage ne communiquer et à n'utiliser en aucune manière en dehors de la société les informations qu'il pourrait recueillir du fait de ses fonctions concernant l'activité et les clients de la société.'

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3Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2014, n° 12/04914
Infirmation partielle

[…] Nous considérons également que dans ce contexte cette divulgation d'information contrevient aux dispositions de l'article 77 de la convention collective. […] En application de la convention collective nationale SYNTEC, l'indemnité de licenciement est égale à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté calculé sur la base d'1/12 e de la rémunération des 12 derniers mois.

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