Article 79 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Les entreprises adaptent les clauses de leurs accords qui s'avéreraient moins favorables aux salariés que celles de la présente convention.

Les avantages reconnus de la présente convention collective ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usages ou d'accords.

Lorsque, à la suite notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la présente convention collective est mise en application dans une entreprise dont le personnel était jusqu'alors régi par une autre convention soit en application d'un accord d'entreprise soit en vertu d'un usage, les dispositions individuelles, incorporées au contrat de travail, restent applicables. Les clauses collectives de la convention antérieure font l'objet d'une négociation dans l'entreprise concernée afin de prévoir leur adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables. La convention antérieure continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis qui précède la dénonciation.

Cette négociation d'adaptation aux nouvelles dispositions a pour objet de mettre en place un statut unique du personnel et d'éviter ainsi la constitution de deux catégories de personnel, un personnel "ancien" continuant à bénéficier des clauses antérieures accordées à titre collectif et qui n'évoluent plus et un personnel "nouveau" auquel s'appliquerait la nouvelle convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 octobre 2022, n° 19/02329
Infirmation

[…] Il emploie aujourd'hui 801 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. […] — la perte de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 79 de la convention applicable, soit 76.367,81 euros,

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  • Licenciement·
  • Mission·
  • Bon de commande·
  • Prime·
  • Objectif·
  • Prestation·
  • Informatique·
  • Prestataire·
  • Devis·
  • Titre

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 15 juin 2012, n° 10/04368
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, Madame X sollicite un rappel de demi-treizième mois conformément à l'article 34 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement applicable à l'origine aux relations contractuelles entre les parties, avantage maintenu en application de l'article 79 de la convention collective des bureaux d'études techniques applicable à compter du 1 er novembre 2005.

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  • Prime·
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  • Dommages et intérêts
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