Article 1er Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Les dispositions de l'article III. 3 « Gratification » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée (IDCC 493) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article III. 3
Gratification

Par année civile, une gratification est attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Montant :

Le montant de la gratification due aux salariés est calculé comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (SMC) pour 151,67 heures de travail en vigueur au moment du versement :

Position hiérarchique Montant de la gratification
Jusqu'à 1B SMC correspondant à la position 1B
1C et au-delà SMC correspondant à la position de l'intéressé

En cas de travail à temps partiel, la gratification est attribuée au pro rata temporis.

b) Conditions d'attribution :

Les salariés remplissant la condition d'ancienneté et qui n'ont pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficient de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que seules s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Par ailleurs, sous réserve de remplir la condition d'ancienneté, les salariés quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient de la gratification au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.

Cette gratification n'est pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, 13e mois et qui sont, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.

Cependant, si le montant prévu au paragraphe a) ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis est complété à due concurrence. »

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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