Accord du 16 novembre 2021 relatif au télétravail

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/2023

Entrée en vigueur le 12 septembre 2023

a) Généralités.   Cadre réglementaire

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (art. L. 1222-9 du code du travail).

Les parties signataires insistent également sur le principe de l'égalité de traitement, à savoir que la prestation de travail effectuée par le télétravailleur doit se réaliser dans les mêmes conditions que si elle avait été réalisée dans les locaux de l'employeur.

La mise en place du télétravail est soumise à l'accord de l'employeur et du salarié.

b) Types de télétravail

Le télétravail peut se pratiquer :
de manière récurrente, (régulière [1] ou flexible [2]) via une formalisation par avenant au contrat, ou (a) ;
– de manière occasionnelle, sans avenant spécifique mais avec un accord écrit des parties.

c) Charge de travail et horaires

Le télétravail n'a pas pour effet de modifier l'activité habituelle, la charge de travail, les délais d'exécution ou l'amplitude de travail applicables habituellement au sein de l'entreprise. De même, la convention collective s'applique de la même façon aux télétravailleurs et aux travailleurs en présentiel.

d) Couverture sociale

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits en terme de régime de santé et de prévoyance que le salarié en présentiel.

e) Droits et acquis sociaux contractualisés

Les droits et acquis sociaux, tels que les tickets restaurant quand ils existent dans l'entreprise, sont identiques pour les salariés en présentiel ou en télétravail. La prise en charge du pourcentage légal (à ce jour 50 %) des frais de transport est due dès que le salarié se déplace une fois dans le mois dans les locaux.

[1] Régulière : par exemple tous les mardis du mois.
[2] Flexible : crédit de jours sans rythme préétabli, avec des journées posées à discrétion des deux parties.

(a) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 1222-9 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendu.
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).