Décret-loi du 30 octobre 1935
Article 5 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Le chèque peut être stipulé payable ;
A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre" ;
A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente ;
Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur", ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre" ;
A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente ;
Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur", ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
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