Article 15 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé

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Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L131-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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