Décret-loi du 30 octobre 1935
Article 45 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant du chèque non payé ;
2° Les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 % pour les autres chèques ;
3° Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
1° Le montant du chèque non payé ;
2° Les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 % pour les autres chèques ;
3° Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
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