Décret-loi du 30 octobre 1935
Article 59 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.