Article 65-1 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1978
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Version01/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L131-71 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1992

Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992

Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 25 (V) JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992

Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 4 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992

Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 3 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992

Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte dans les conditions déterminées par décision de caractère général du Conseil national du crédit.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Celles-ci donnent lieu, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, à la perception du droit [*de timbre*] institué par l'article 2 de la loi de finances pour 1979.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.
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