Décret-loi du 30 octobre 1935
Article 65-3 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1985
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Version01/06/1992
Entrée en vigueur le 1 juin 1992
Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 25 (V) JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 6 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
1° Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
2° Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3.
A défaut du paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. Passé ce délai et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
1° Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
2° Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3.
A défaut du paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. Passé ce délai et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
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