Article 65-3-1 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé

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Version01/06/1992
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Version17/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L131-75 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 46 () JORF 17 juillet 1992

La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 120 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche [*sanctions pécuniaires*].
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article 65-3, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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