Décret-loi du 30 octobre 1935
Article 72 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1976
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Version01/06/1992
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est passible d'une amende de 80.000 F [*sanctions pénales*] :
1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
1° bis Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 ;
2° Le tiré qui contrevient aux dispositions réglementaires lui faisant obligation de déclarer dans un certain délai les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 69 ;
3° Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 65-2, 65-3 et 68 (alinéa 3).
1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
1° bis Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 ;
2° Le tiré qui contrevient aux dispositions réglementaires lui faisant obligation de déclarer dans un certain délai les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 69 ;
3° Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 65-2, 65-3 et 68 (alinéa 3).
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