Article 73-1 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L131-82 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi 75-4 1975-01-03 JORF 4 janvier 1975 rectificatif JORF 16 novembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992

Le tiré doit obligatoirement payer, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 100 F le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article 52 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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