Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.Abrogé

Sur le texte

Entrée en vigueur : 31 octobre 1936
Dernière modification : 10 mai 2005

Commentaires164


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

Mais la solution retenue par ces décisions anciennes pouvait se prévaloir de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, qui prévoyait justement que : « Les cumuls autorisés auront une durée limitée ». […]

 

www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. […] #233;cret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. […]

 

www.guyon-avocat.fr · 3 mars 2020

Il n'est plus fixé de montant maximum de rémunération ou d'emplois cumulables comme pouvait le faire le précédent décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

 

Décisions476


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 juin 2012, n° 1000287

Rejet — 

[…] — que la décision contestée s'appuie sur les dispositions de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 ; que cette loi, qui vise le cas de cumul de plusieurs activités publiques ou d'une activité publique et d'une activité privée, n'a pas pour objet d'instituer un plafonnement des rémunérations accessoires des receveurs des douanes ; que cette loi ne remplace pas le décret du 29 octobre 1936 qui n'était pas applicable à Mayotte ; que la décision contestée est donc entachée d'erreur de droit ;

 

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 6 octobre 1976, n° 85430

Annulation — 

[…] Vu le decret du 29 octobre 1936 modifie par le decret du 11 juillet 1955; vu le decret 71-715 du 2 decembre 1971; vu le code general des impots; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;

 

3Tribunal administratif de Paris, 2 mars 2011, n° 0800277

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I Domaine d'application des cumuls. :
Article 1
Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la réglementation sur les cumuls :
- d'emplois ;
- de rémunérations d'activité ;
- de pensions et de rémunérations ;
- et de pensions,
s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants :
1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;
2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article.
Titre II Cumul d'emplois et de rémunérations d'activité. :
Article 2
L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 modifiée s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges, intéressant une des administrations visées à l'article 1er à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.
La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent.