Article 6 du décret Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

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Version01/01/1985
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Version19/11/1997
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Décret n°85-1530 du 31 décembre 1985 - art. 5 (V) JORF 11 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier

I - Sous réserve des dispositions du III ci-après, tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré en tout ou en partie de la contribution patronale prévue à l'article 5 pour lui-même et pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué.
Les dispositions précédentes sont également applicables [*conditions*] :
a) Sous réserve qu'ils soient tous marins aux copropriétaires d'un ou plusieurs bateaux, à la condition qu'ils soient tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;
b) Au marin propriétaire qui interrompt la navigation par suite de maladie ou d'accident, ou pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, ainsi que pour les périodes de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire ;
c) Aux marins copropriétaires lorsque ceux d'entre eux qui ont interrompu la navigation se trouvent dans l'une des situations définies au b) ci-dessus ;
d) Aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans.
II - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :
1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un navire unique de la longueur hors tout de celui-ci ;
2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs navires de la longueur obtenue par application des règles de calcul fixées par l'article R. 25, 3° alinéa, du code des pensions de retraite des marins.
III - Les dispositions du I du présent article ne sont applicables en ce qui concerne les pilotes que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports est inférieur à dix millions de mètres cubes [*volume maximum*].
Le droit à exonération est examiné au 1er janvier de chaque année [*périodicité*] au regard des résultats de l'avant-dernière année civile. Si les conditions requises sont réunies, le bénéfice de l'exonération est accordé jusqu'au 31 décembre suivant [*date limite*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 19 novembre 1997
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