Article 2 du décret Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées par des collectivités localesAbrogé

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Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L501-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées ayant reçu une ou plusieurs subventions, dans l'année en cours, sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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