Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangersAbrogé

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Entrée en vigueur : 13 novembre 1938
Dernière modification : 1 mars 1994

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Article 1
A dater de la promulgation du présent décret, il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession industrielle, commerciale ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité.
Toute infraction aux prescriptions du présent article et à celles des décrets d'application prévues à l'article 4 ci-après sera punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou d'une de ces peines [*sanctions pénales*] seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Article 2
Pour l'exercice des activités visées en annexe, les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation d'un Etat membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
Toutefois, lorsqu'un de ces ressortissants ou une de ces sociétés crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice de l'alinéa précédent n'est accordé qu'à la condition que :
Le ressortissant soit établi sur le territoire d'un Etat membre ;
La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté, exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
Annexes :
Activités auxquelles s'applique l'article 2 nouveau du décret-loi du 12 novembre 1938. :
Article Annexe
A. - Activités relevant du secteur du commerce.
1° Commerce de gros, à l'exception de celui :
Des médicaments et produits pharmaceutiques ;
Des produits toxiques et des agents pathogènes.
2° Agents commerciaux, courtiers libres, courtiers de marchandises assermentés, commissionnaires, à l'exception des activités d'intermédiaire en matière :
D'assurances de toutes natures (notamment agents, courtiers et experts d'assurances) ;
De banques et autres établissements financiers (notamment sociétés de bourse) ;
De transports (notamment courtiers et agents maritimes, courtiers interprètes et conducteurs de navires, courtiers de frêt de navigation fluviale, commissionnaires de transport et en douane) ;
De médicaments et produits pharmaceutiques ;
De produits toxiques et d'agents pathogènes.
3° Prestations de services effectuées par des voyageurs de commerce, des représentants ou des placiers salariés résidant, ainsi que les entreprises qui les emploient, dans un Etat membre autre que la France.
4° Réassurance et rétrocession.
5° Affaires immobilières, exercées notamment par :
Les marchands de biens et agents immobiliers ;
Les lotisseurs ;
Les administrateurs de biens, gérants et régisseurs d'immeubles, les syndics de copropriété, les agences de location ;
Les promoteurs d'opérations de construction ;
Les sociétés immobilières sous leurs diverses formes ;
Les experts immobiliers et fonciers.
6° Services suivants rendus aux entreprises :
a) Services et agences de publicité ;
b) Organisation de manifestations commerciales privées (foires, expositions, journées commerciales, etc.) ;
c) Travaux auxiliaires de bureau, y compris la location de machines mécaniques et électroniques et les services de traduction ;
d) Services de conseils en matière d'organisation et de méthode dans l'entreprise ;
e) Expertise en estimation, sauf en matière d'assurances ;
f) Activités d'interprète ;
g) Services de coupures de presse ;
h) Dessinateurs, modélistes, étalagistes et activités analogues à caractère artistique.
7° Commerce de détail, à l'exception de celui :
Des médicaments et des produits pharmaceutiques ;
Des produits toxiques et des agents pathogènes ;
Du tabac ;
Exercé par les marchands ambulants et les colporteurs ;
Des opticiens, audio-prothésistes, bandagistes et orthopédistes en vue de l'adaptation, de l'ajustement et de la vente d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives ou d'appareils orthopédiques.
8° Locations de marchandises, dans les mêmes conditions que les activités de vente du commerce de détail visée ci-dessus, à l'exception de celles :
De voitures et wagons de chemin de fer, d'automobiles, de voitures, de chevaux, de bateaux et de bicyclettes ;
De matériel et de places de théâtre ;
De linge ou de vêtements ;
De machine à sous.
9° Services personnels relatifs aux restaurants et débits de boissons, à l'exception des fournitures faites de façon ambulante.
10° Services personnels relatifs aux hôtels meublés et aux terrains de camping.
11° Distribution et location de films, à l'exception des activités du distributeur prestataire de services.
Exploitation de salles cinématographiques.