Article 2 du Décret n°97-122 du 11 février 1997 relatif aux modalités d'application du plan de sauvegarde d'ensembles d'habitat privé institué par l'article 32 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

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Version12/02/1997

Entrée en vigueur le 12 février 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au logement et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 12 février 1997

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 1002908
Rejet

[…] d'agent des services techniques, titularisé au grade d'adjoint technique de 2 e classe ; qu'il s'est rendu compte qu'il était le seul agent à ne pas percevoir l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ; qu'il a demandé en vain la régularisation de sa situation ; que finalement, cette indemnité lui a été accordée à compter du mois de février 2009 mais sans rappel et à un mauvais taux ; l'indemnité allouée a été affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,606, or le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures prévoit en son article 2 un coefficient d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ; que l'indemnité minimum doit donc être de 76,22 euros par mois et non 57,74 euros perçus ;

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