Article 2 du Décret n°2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects.

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2007
>
Version29/03/2021

Entrée en vigueur le 29 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-328 du 26 mars 2021 - art. 1

En application des dispositions internationales, communautaires et nationales régissant les domaines concernés, la direction générale des douanes et droits indirects assure les missions suivantes :

1° Elle contribue à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de douane, de fiscalité et de contributions indirectes ainsi que des instructions nécessaires à leur application. Elle veille à leur mise en oeuvre et en contrôle l'application.

2° Elle veille à l'établissement de l'assiette, à la mise en oeuvre du contrôle et au recouvrement des droits, cotisations, impôts indirects, redevances et taxes de toute nature qu'elle est chargée de percevoir au profit des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

3° Elle contribue au respect des règles applicables aux échanges et à leur régulation économique. A ce titre, elle assure une mission de conseil auprès des opérateurs du commerce extérieur et instruit les demandes d'agrément et d'autorisation au titre des législations et réglementations qu'elle est chargée d'appliquer.

4° Elle participe à la mise en oeuvre des mesures tendant à la protection de la santé humaine, animale et végétale ainsi qu'à la protection de l'environnement.

5° Elle élabore la politique de contrôle et de lutte contre la fraude en matière douanière et de contributions indirectes et assure le suivi du contentieux dans les domaines de sa compétence. A ce titre, elle assure la représentation de l'Etat devant les juridictions nationales. En outre, elle veille à la mise en oeuvre des législations et des réglementations pour lesquelles des habilitations spécifiques lui sont accordées.

6° Elle contribue à la politique de coopération douanière communautaire et internationale.

7° Elle est associée aux négociations communautaires et internationales en matière douanière et fiscale.

8° Elle est chargée de développer, de produire et de diffuser les statistiques publiques dans le domaine du commerce extérieur dans le respect de l'indépendance professionnelle de son service statistique, en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique. Son service statistique constitue l'autorité nationale pour la production des statistiques européennes dans ce domaine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).