Décret n°2007-1617 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certaines collectivités territoriales ou à leurs groupements des services ou parties de services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des ports maritimes au titre de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 2007
Dernière modification : 1 décembre 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 302-4 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 104, 109, 110 et 111 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 147 ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 30 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements du Calvados, de la Charente-Maritime, de la Manche, du Finistère, du Morbihan, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Vendée à l'exception des services ou parties de services chargés de la police portuaire dans les ports inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5331-6 du code des transports :


a) Les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des ports maritimes transférés en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi du 7 janvier 1983 susvisée ;


b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2
I. - Le préfet précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet il prend, après avis du comité technique paritaire spécial des services concernés, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002, 2003, 2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002, 2003, 2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II. - Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil général :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil général dans le mois suivant la date du transfert.
III. - Dans le cas du port de Honfleur et pour le transfert des services ou parties de services au département du Calvados, le préfet de la Seine-Maritime et le préfet du Calvados prennent conjointement l'arrêté prévu au I. Ils signent conjointement la lettre communiquant les informations prévues au II.
IV. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de service mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des ports maritimes transférés en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi du 7 janvier 1983 susvisée. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.
Article 3
Les emplois des agents de droit privé affectés dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont également transférés. La prise en charge des rémunérations correspondantes est effectuée selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.