Article 1-1 du Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2010
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Version19/01/2013
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Version18/09/2015
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Version23/12/2022

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1602 du 21 décembre 2022 - art. 8

I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er.

II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.

III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.

IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour les personnels mentionnés aux premier à cinquième alinéas de l'article 1er ne sont pas cumulables.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

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