Article 4 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1990
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Version12/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1422-4 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1203 du 9 octobre 2009 - art. 1

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :


a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;


b) La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;


c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
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Décisions9


1Tribunal administratif de Besançon, 10 juillet 2012, n° 1101464
Rejet

[…] — le préfet de région a donné une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 4 c) du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié en estimant que M. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2009, n° 0708254
Rejet

[…] Vu le décret n°90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 4 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises : « L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle. (…) Sont dispensées de cet examen les personnes qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de trois ans, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 23 décembre 2010, n° 1000916
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport : « Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, […] qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : […] c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, […]

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