Article 5 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transportAbrogé

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Version07/03/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1422-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 1990

Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.
Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
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Entrée en vigueur le 7 mars 1990
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
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