Article 11 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

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Version07/03/1990
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Version12/10/2009
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 7 mars 1990

La capacité professionnelle prévue à l'article précédent se prouve selon les modalités suivantes :
1° Pour le non-salarié :
a) Soit par l'exercice effectif des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret durant cinq années consécutives ;
b) Soit par l'exercice comme non-salarié desdites activités durant deux années consécutives, lorsque l'intéressé les a en outre exercées en qualité de salarié dans des fonctions de direction ou d'encadrement durant trois années au moins ;
c) Soit, lorsqu'une formation préalable est requise par l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées, par deux années consécutives d'exercice desdites activités comme non-salarié si la formation préalable requise est de trois ans au moins, ou par trois années d'exercice desdites activités comme non-salarié si la formation préalable est de deux ans au moins ;
d) Soit par la possession d'un diplôme déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnés à l'article 4 a du présent décret.
2° Pour le salarié :
a) Soit par l'exercice desdites activités dans des fonctions de direction ou d'encadrement pendant trois années consécutives au moins, lorsqu'une formation préalable de deux ans est requise dans l'Etat où les fonctions ont été exercées ;
b) Soit par l'exercice desdites activités dans des fonctions de direction ou d'encadrement pendant cinq années consécutives au moins, lorsqu'une telle formation n'est pas requise ou organisée ;
c) Soit par la possession d'un diplôme déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnés à l'article 4 a du présent décret.
La formation préalable prévue au présent article doit avoir été sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.
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Entrée en vigueur le 7 mars 1990
Sortie de vigueur le 12 octobre 2009
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