Article 12 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1990
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Version12/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1422-21 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1203 du 9 octobre 2009 - art. 1

Pour l'application des articles 4 et 11 du présent décret, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues à l'article 11 (a, b, c, d) du présent décret. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 10 juillet 2012, n° 1101464
Rejet

[…] — le préfet de région a donné une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 4 c) du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié en estimant que M. […] d'au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalant à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous » ;

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 3 janvier 2017, 15BX01971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; […] Aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports applicable à la date de la décision en litige : « I. – L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de déménageur, de loueur de véhicules industriels destinés au transport, […] lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalant à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2015, n° 1304089
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X bénéficie de l'expérience requise pour avoir exercé une activité de direction pendant au moins cinq ans dans une entreprise de transport routier de marchandises n'est pas suffisante pour exercer l'activité de commissionnaire de transport dès lors que l'alinéa c de l'article 4 du décret n° 90200 du 5 mars 1990 prévoit que doivent être également justifiées les connaissances et compétences requises pour exercer ses fonctions ; […] sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous » ;

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