Décret n°90-200 du 5 mars 1990
Article 19 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/1990
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Version16/04/1999
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Version31/10/2002
Entrée en vigueur le 31 octobre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1312 du 24 octobre 2002 - art. 1 () JORF 31 octobre 2002
L'inscription habilite à effectuer toute opération de commission de transport sur le territoire national. Elle est personnelle et incessible.
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret.
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret.
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2006, n° 06/00587
Confirmation
[…] EXERCICE D'ACTIVITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT SANS INSCRIPTION AU REGISTRE DES COMMISSIONNAIRES, courant 2002,2003, à C, infraction prévue par l'article 25 II AL.1 A) de la Loi 52-401 DU 14/04/1952, les articles 8 §1, 33 AL.2 de la Loi 82-1153 DU 30/12/1982, les articles 2, 1, 19 AL.2 du Décret 90-200 DU 05/03/1990 et réprimée par l'article 25 II AL.1 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
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