Article 2 du Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'AndorreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1990
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Version18/01/2001
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Version02/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R632-57 (V)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-700 du 25 juin 2010 - art. 2

Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 6 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.


Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquelles ils concourent.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2010
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 13 mai 2004, 00BX00662, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du 3 e cycle des études médicales pour les médecins étrangers ; […] Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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