Article 5 du Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'AndorreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1990
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Version17/05/1998
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Version18/01/2001
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Version01/04/2010
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Version02/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R632-60 (V)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-700 du 25 juin 2010 - art. 2

Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés, ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2010
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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