Article 4 du Décret n°90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D331-26 (V)

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation, les conseillers d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.
L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 octobre 2010, n° 1004684
Rejet

[…] — que l'urgence est justifiée par le fait que l'année scolaire est déjà commencée et son fils aurait de plus en plus de cours à rattraper ; — la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; — que les dispositions des articles 4, 11 et 12 du décret du 14 juin 1990 n'ont pas été respectées, dès lors que la décision d'orientation n'est pas motivée et n'a pas été régulièrement notifiée ; — qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par l'article 5 du décret du 14 juin 1990 ; — que la motivation de la décision de la commission d'appel repose sur des éléments factuels incomplets et erronés ;

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  • Suspension·
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  • Demande·
  • Détournement de pouvoir·
  • Sérieux·
  • Manifeste

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 octobre 2010, n° 1004002
Désistement

[…] — l'article 4 du décret du 14 juin 1990 a été violé dès lors que le nom et l'adresse professionnelle du président de la commission n'ont pas été notifiés dans la lettre de convocation ; […]

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