Décret n°90-484 du 14 juin 1990
Article 13 du Décret n°90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Décisions • 33
[…] 5. Considérant que, pour justifier le maintien de la décision de redoublement prise par le chef d'établissement, la commission a relevé qu'Amina avait des « résultats insuffisants en français, histoire-géographie, LV 1 » ; que sa décision, qui fait, en outre, référence à l'article 13 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990, dont les dispositions ont été codifiées à l'article D. 331-35 du code de l'éducation, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M me Y n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
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[…] — que contrairement aux dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990, elle n'a pas été destinataire d'une décision motivée du chef d'établissement ; que c'est par une simple annotation sur le dossier d'orientation, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 14 juin 1990 du ministère de l'Education, de la Jeunesse et des Sports relatif à la commission d'appel : « La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, de l'Education nationale, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1307392
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : « La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. […] La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel : « La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, […]
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