Article 13 du Décret n°90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D331-35 (V)

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décisions33


1Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1310404
Rejet

[…] 5. Considérant que, pour justifier le maintien de la décision de redoublement prise par le chef d'établissement, la commission a relevé qu'Amina avait des « résultats insuffisants en français, histoire-géographie, LV 1 » ; que sa décision, qui fait, en outre, référence à l'article 13 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990, dont les dispositions ont été codifiées à l'article D. 331-35 du code de l'éducation, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M me Y n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2013, n° 1004023
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que contrairement aux dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990, elle n'a pas été destinataire d'une décision motivée du chef d'établissement ; que c'est par une simple annotation sur le dossier d'orientation, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 14 juin 1990 du ministère de l'Education, de la Jeunesse et des Sports relatif à la commission d'appel : « La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, de l'Education nationale, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1307392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : « La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. […] La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel : « La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, […]

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