Décret n°90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 juin 1990
Dernière modification : 27 octobre 2005

Commentaires10


M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 19 juillet 1999

La mise en oeuvre de l'organisation de ces cycles est fixée notamment par le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, et le décret n° 91-372 du 16 avril 1991, relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. […]

 

M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Conformément au décret n° 90-484 du 14 juin 1990, l'affectation des élèves en collège ou lycée découle d'abord des choix des enseignements optionnels ou de spécialités incombant aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. […]

 

M. Jeffray Gérard · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

Le redoublement de l'eleve tant au college qu'au lycee decoule de l'organisation de la scolarite par cycles prevue a l'article 4 de la loi d'orientation no 89-486 sur l'education du 10 juillet 1989 et ses decrets d'application. […]

 

Décisions70


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2013, n° 1004023

Rejet — 

[…] — que contrairement aux dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990, elle n'a pas été destinataire d'une décision motivée du chef d'établissement ; que c'est par une simple annotation sur le dossier d'orientation, effectuée durant l'entretien du 11 juin 2010 qu'elle s'est vue confirmer la position du proviseur ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1310404

Rejet — 

[…] 5. Considérant que, pour justifier le maintien de la décision de redoublement prise par le chef d'établissement, la commission a relevé qu'Amina avait des « résultats insuffisants en français, histoire-géographie, LV 1 » ; que sa décision, qui fait, en outre, référence à l'article 13 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990, dont les dispositions ont été codifiées à l'article D. 331-35 du code de l'éducation, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M me Y n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1307392

Rejet — 

[…] La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel : « La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, président (…) » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 76-1363 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale,
Article 1
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
Article 2
L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller d'éducation et conseiller d'orientation, établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
Article 3
L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.