Article 9-1 du Décret n°90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires socialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2002
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Version01/05/2007

Entrée en vigueur le 1 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 8 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007

Les nominations des inspecteurs de 1ère classe et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 du présent décret interviennent sur proposition d'un comité de sélection, présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique.
Le comité vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent.
Il établit une liste des candidats retenus comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir, tenant compte des besoins du corps et classés par ordre alphabétique. Cette liste doit comporter trois noms au moins.
Les candidats retenus par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés à l'inspection générale des affaires sociales par arrêté de ces ministres. S'ils sont fonctionnaires, ils sont détachés dans le corps pour une durée de dix-huit mois. S'ils n'ont pas cette qualité, ils sont recrutés comme fonctionnaires stagiaires pour la même durée.

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