Entrée en vigueur le 15 mai 1990
Dans les cas prévus à l'article 1er, les sociétés nationales de programme Radio France, Antenne 2, France Régions 3, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer, les services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants et la société d'exploitation de la 4e chaîne programment, pendant leurs heures de fonctionnement, et à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, ses propres messages ou ceux émanant des autorités de l'Etat mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou, dans les cas prévus aux alinéas 6 et 7 de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 susvisée, les messages émanant du commandement militaire responsable de la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
La société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et, le cas échéant, les autres organismes assurant la diffusion et la transmission, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent diffusent les messages précités.
Ces messages confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les premières mesures de protection et de sécurité à prendre. Selon la demande formulée par le ministre chargé de la sécurité civile, ils sont lus à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société ou par l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le ministre chargé de la sécurité civile, et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité fixée par celui-ci.
En cas de demande des préfets concernés, ces messages sont également diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 et pour certaines zones géographiques précisées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile, par certains émetteurs désignés par ces arrêtés, normalement affectés à la diffusion des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programmes Radio France en métropole.
La société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et, le cas échéant, les autres organismes assurant la diffusion et la transmission, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent diffusent les messages précités.
Ces messages confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les premières mesures de protection et de sécurité à prendre. Selon la demande formulée par le ministre chargé de la sécurité civile, ils sont lus à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société ou par l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le ministre chargé de la sécurité civile, et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité fixée par celui-ci.
En cas de demande des préfets concernés, ces messages sont également diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 et pour certaines zones géographiques précisées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile, par certains émetteurs désignés par ces arrêtés, normalement affectés à la diffusion des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programmes Radio France en métropole.
1. CJCE, n° C-177/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 9 décembre 2004
[…] Sur le quatrième grief, relatif à l'article 6 de la directive 44 La Commission fait valoir que les modalités d'information de la population effectivement affectée prévues par les dispositions législatives ou réglementaires françaises diffèrent de celles énoncées à l'article 6 de la directive. Ce dernier exigerait qu'une telle population soit informée «sans délai». Or, les articles 7, troisième alinéa, et 9, deuxième alinéa, du décret n° 90-394, du 11 mai 1990, relatif au code d'alerte nationale (JORF du 15 mai 1990, p. 9585), prévoiraient que la population soit informée dans les délais prescrits respectivement par le ministre ou le préfet.
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Liste des décrets d'application, par article de référence de la loi : article 3, Conseil national de sécurité civile, intérieur, MINEFI, […] le décret prévu au II de l'article 6 (continuité des communications des services de secours) devrait obéir à la même logique et au même calendrier ; le décret de l'article 7 (autonomie énergétique des établissements d'hébergement médicalisé) est en cours d'élaboration ; les deux décrets de l'article 8 (alerte des populations) feront l'objet d'un texte unique actualisant le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 ; le décret prévu à l'article 9 (interopérabilité des réseaux des services de secours) est en cours de concertation interministérielle
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