Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 21 décembre 2022

Commentaire1


1Statut D'Ingénieurs D'Études Sanitaires Territoriaux
M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 14 mars 1996

Le décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 ainsi que l'arrêté du 3 août 1994 fixant le nouvel échelonnement indiciaire imposent en effet un reclassement défavorable aux agents. Il lui demande donc ce qu'il entend mettre en oeuvre pour ne pas pénaliser ces derniers.

 

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98LY01488, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 94-628 du 25 juillet 1994 ; Vu le décret n 90-975 du 30 octobre 1990 ; Vu le décret n 94-675 du 3 août 1994 ; Vu les arrêtés interministériels des 31 juillet 1991 et 3 août 1994 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 1 avril 2019, 17BX01420, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; – le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; – le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX01641, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 90975 du 30 octobre 1990 ; Classement CNIJ : 01-09-01-02 36-04-02 C

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 49 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 25
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est créé un corps des ingénieurs d'études sanitaires classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.