Décret n°91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, ainsi que certains articles du code de la santé publique, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée ;

Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la Réunion ;

Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu l'arrêté du ministère de l'agriculture et de la forêt du 9 avril 1990 relatif au maintien au sein des services de l'Etat de certains laboratoires vétérinaires ;

Vu l'avis en date du 29 octobre 1991 du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
A compter du 1er janvier 1992, les dispositions des titres Ier et II de la loi du 11 octobre 1985 susvisée sont applicables aux services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et aux laboratoires des services vétérinaires, placés sous l'autorité de l'Etat ou des départements, sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants.
Article 2
Le délai fixé pour l'établissement de l'état des emplois et des agents prévu à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 est de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret.
Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Article 3
Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1992, dans le délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.