Décret n°90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 1990
Dernière modification : 9 décembre 1990

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 mars 1994, 140789, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant en deuxième lieu que la commune requérante soutient que la décision est irrégulière dès lors que les mentions qu'elle comporte ne la mettent pas en mesure de vérifier si les règles de convocation et de délibération du comité prévues par la loi du 30 juillet 1990 et le décret n° 90-1090 du 4 décembre 1990 pris pour son application ont été respectées ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00048, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00053, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le préfet invite, deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat du comité et des commissions prévus aux articles 43, 44 et 45 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, les autorités et organismes qui, en vertu de ces articles, doivent désigner ou proposer des membres de ce comité et de ces commissions à procéder à ces désignations et propositions.


Dans le même délai, il procède aux consultations prévues par les mêmes articles.


Les désignations, propositions et avis doivent parvenir au préfet trente jours au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.

Article 2
Les listes de candidatures pour l'élection des représentants des maires au comité de délimitation des secteurs d'évaluation, à la commission départementale des évaluations cadastrales et à la commission départementale des impôts directs locaux sont distinctes ; elles doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ainsi qu'un suppléant pour chacun des candidats.
Ces listes doivent être déposées auprès du préfet du département trente jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ces comité ou commissions.
Le vote a lieu par correspondance. Le préfet envoie à chaque électeur les listes de candidatures déposées. Ces listes constituent les bulletins de vote.
Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet du département dans le délai de vingt jours suivant la date limite de dépôt des listes.
Il ne peut être procédé ni à l'adjonction, ni à la suppression de noms, ni à la modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit, selon le cas, porter l'indication :
" élection des membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation ", " élection des membres de la commission départementale des évaluations cadastrales " ou " élection des membres de la commission départementale des impôts directs locaux ", ainsi que le nom, la qualité et la signature de l'électeur.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission comprenant le préfet du département ou son délégué, président, et deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet du département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours suivant cette publication.
Article 3
Dans le cas où une personne a été désignée, élue ou nommée à plusieurs titres, elle doit choisir la qualité en laquelle elle décide de siéger au sein du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission départementale des impôts directs locaux.