Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 210838 211816 211927, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'à la différence de l'article 114 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 qui, dans sa rédaction résultant du décret n° 91-1030 du 8 octobre 1991, prévoyait que les dispositions du décret n° 85-1389 en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires étaient applicables tant à la collectivité territoriale de Mayotte qu'aux territoires d'outre-mer, l'article 68 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 énonce que les modifications qu'il apporte à la réglementation antérieure sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans le territoire de Wallis-et-Futuna ; que cette rédaction implique que les dispositions nouvelles ne s'appliquent ni au territoire de Polynésie française, ni à la Nouvelle-Calédonie ;

 

2Conseil d'Etat, Section, du 6 octobre 2000, 208765, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret n° 91-1030 du 8 octobre 1991 : « Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises tiennent pour chaque affaire une comptabilité spéciale de l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations en vertu de leur mandat judiciaire ainsi que des opérations liées à ces mouvements … » ; […]

 

3Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 octobre 2000, n° 210838

Annulation — 

[…] Considérant qu'à la différence de l'article 114 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 qui, dans sa rédaction résultant du décret n° 91-1030 du 8 octobre 1991, prévoyait que les dispositions du décret n° 85-1389 en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires étaient applicables tant à la collectivité territoriale de Mayotte qu'aux territoires d'outre-mer, l'article 68 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 énonce que les modifications qu'il apporte à la réglementation antérieure sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans le territoire de Wallis-et-Futuna ; que cette rédaction implique que les dispositions nouvelles ne s'appliquent ni au territoire de Polynésie française, ni à la Nouvelle-Calédonie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

Vu l'avis émis le 29 août 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes