Article 3 du Décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale

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Version01/11/1991
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Version01/09/2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-631 du 17 juillet 2018 - art. 2

Lorsque les personnels enseignants interviennent à temps complet au titre de la formation continue, la durée de leur service annuel se détermine en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant.

Les heures d'enseignement assurées au titre de la formation continue mentionnée au a de l'article 2 du présent décret comptent pour leur durée effective.

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 2 du présent décret ne sont pas décomptées de l'obligation de service annuel.

Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au c de l'article 2 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2013, n° 0804128
Désistement

[…] — qu'à compter de septembre 2004, le GRETA du Tarn a décidé de comptabiliser les heures de préparation des enseignements en les affectant d'un coefficient de modulation qui évoluait entre 44,6% et 117,44% selon les enseignements concernés, et ce en méconnaissance du décret n°91-1126 du 25 octobre 1991, lequel prévoit un coefficient unique de 0,46 pour chaque heure périphérique ; — que l'intéressée étant maîtresse X en contrat à durée indéterminée, elle aurait dû bénéficier des mêmes conditions statutaires que celles applicables aux professeurs certifiés, en l'occurrence, les dispositions de l'article 3 de ce décret, lesquelles fixent le nombre d'heures annuelles de cours en GRETA à 648 heures ;

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