Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992
Article 3 du Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistante ou l'assistant maternel.
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