Article 7 du Décret n°92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D423-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 1992

Les représentants des personnels visés aux articles 4 et 7 ci-dessus sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions en vigueur dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un certain volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle celles-ci devront se dérouler.
Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
Entrée en vigueur le 28 mars 1992
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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