Décret n°92-1132 du 8 octobre 1992
Article 5 du Décret n°92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances socialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 1992
Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional à l'inventaire des besoins et des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.
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[…] demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; […] de rédiger une note d'information présentant leur « projet éducatif » et précisant le ou les modes de communication qu'ils ont retenus et que l'article 5 du même décret dispose que les décisions administratives d'extension ou de créaction des établissements pour jeunes sourds sont prises en fonction notamment des besoins exprimés par les intéressés en ce qui concerne les modes de communication ainsi que des notes d'information établies par les établissements ; […]
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2. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 143449
[…] demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; […] de rédiger une note d'information présentant leur « projet éducatif » et précisant le ou les modes de communication qu'ils ont retenus et que l'article 5 du même décret dispose que les décisions administratives d'extension ou de créaction des établissements pour jeunes sourds sont prises en fonction notamment des besoins exprimés par les intéressés en ce qui concerne les modes de communication ainsi que des notes d'information établies par les établissements ; […]
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